Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Demande de délivrance d’une licence
17(1)Pour faire une demande de délivrance d’une licence de mariage, les deux parties au mariage projeté se présentent personnellement devant le délivreur de licences et, après avoir été entendues séparément, signent chacune un affidavit rédigé selon la formule que fournit le registraire, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cité, de la ville, du village ou de la paroisse où le mariage projeté sera célébré et le nom de la personne devant célébrer le mariage;
b) la déclaration selon laquelle elle croit qu’il n’y a aucune affinité, aucune consanguinité ou aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;
c) l’âge du déposant et la déclaration selon laquelle l’autre partie au mariage projeté a 18 ans révolus ou, si elle a 16 ans ou plus mais moins de 18 ans, son âge;
d) les faits nécessaires pour permettre au délivreur de licences de juger si, dans le cas d’une personne âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, le consentement exigé a été donné ou s’il s’avère nécessaire;
e) l’état matrimonial de chacune des parties avant le mariage projeté, à savoir si :
(i) elle n’a jamais été mariée,
(ii) elle a été mariée et divorcée et, le cas échéant, la date du jugement ou de l’ordonnance définitif à l’appui,
(iii) le mariage a été déclaré nul et, le cas échéant, la date du jugement final à l’appui,
(iv) elle a été mariée et est devenue veuve et, le cas échéant, la date du décès de l’ex-conjoint à l’appui;
e.1) la déclaration selon laquelle le déposant donne son consentement libre et éclairé à devenir le conjoint de l’autre partie au mariage projeté;
f) tout autre renseignement supplémentaire que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
17(2)Les affidavits sont reçus et signés devant le délivreur de licences à qui la demande est présentée.
17(3)Le délivreur de licences s’assure, avant de faire prêter serment au requérant, que celui-ci connaît les degrés d’affinité et de consanguinité constituant un empêchement à la célébration d’un mariage.
17(4)Les affidavits prévus dans la présente loi sont déposés auprès du délivreur de licences à qui la demande est présentée et, dans le cas d’une personne divorcée désirant se remarier, la preuve du divorce conforme aux règlements et, dans le cas d’une personne veuve désirant se remarier, la preuve du décès conforme aux règlements sont également déposées et le délivreur de licences les transmet au registraire.
17(5)Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction que le registraire juge satisfaisante y est jointe.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 16; 1983, ch. 50, art. 7; 1986, ch. 52, art. 12; 1991, ch. 9, art. 4; 1995, ch. 10, art. 8; 2000, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 10, art. 1
Demande de délivrance d’une licence
17(1)Pour faire une demande de délivrance d’une licence de mariage, les deux parties au mariage projeté se présentent personnellement devant le délivreur de licences et, après avoir été entendues séparément, signent chacune un affidavit rédigé selon la formule que fournit le registraire, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cité, de la ville, du village ou de la paroisse où le mariage projeté sera célébré et le nom de la personne devant célébrer le mariage;
b) la déclaration selon laquelle chacune des parties au mariage projeté croit qu’il n’y a aucune affinité, aucune consanguinité, aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;
c) l’âge de chacune des parties au mariage projeté et la déclaration selon laquelle l’autre partie au mariage a 18 ans révolus ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, l’âge de cette partie, selon le cas;
d) les faits nécessaires pour permettre au délivreur de licences de juger si, dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans, le consentement requis a été donné ou si un consentement est nécessaire;
e) l’état matrimonial de chacune des parties avant le mariage projeté, à savoir si :
(i) elle n’a jamais été mariée,
(ii) elle a été mariée et divorcée et, le cas échéant, la date du jugement ou de l’ordonnance définitif à l’appui,
(iii) le mariage a été déclaré nul et, le cas échéant, la date du jugement final à l’appui,
(iv) elle a été mariée et est devenue veuve et, le cas échéant, la date du décès de l’ex-conjoint à l’appui;
f) tout autre renseignement supplémentaire que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
17(2)Les affidavits sont reçus et signés devant le délivreur de licences à qui la demande est présentée.
17(3)Le délivreur de licences s’assure, avant de faire prêter serment au requérant, que celui-ci connaît les degrés d’affinité et de consanguinité constituant un empêchement à la célébration d’un mariage.
17(4)Les affidavits prévus dans la présente loi sont déposés auprès du délivreur de licences à qui la demande est présentée et, dans le cas d’une personne divorcée désirant se remarier, la preuve du divorce conforme aux règlements et, dans le cas d’une personne veuve désirant se remarier, la preuve du décès conforme aux règlements sont également déposées et le délivreur de licences les transmet au registraire.
17(5)Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction que le registraire juge satisfaisante y est jointe.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 16; 1983, ch. 50, art. 7; 1986, ch. 52, art. 12; 1991, ch. 9, art. 4; 1995, ch. 10, art. 8; 2000, ch. 13, art. 4
Demande de délivrance d’une licence
17(1)Pour faire une demande de délivrance d’une licence de mariage, les deux parties au mariage projeté se présentent personnellement devant le délivreur de licences et, après avoir été entendues séparément, signent chacune un affidavit rédigé selon la formule que fournit le registraire, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cité, de la ville, du village ou de la paroisse où le mariage projeté sera célébré et le nom de la personne devant célébrer le mariage;
b) la déclaration selon laquelle chacune des parties au mariage projeté croit qu’il n’y a aucune affinité, aucune consanguinité, aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;
c) l’âge de chacune des parties au mariage projeté et la déclaration selon laquelle l’autre partie au mariage a 18 ans révolus ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, l’âge de cette partie, selon le cas;
d) les faits nécessaires pour permettre au délivreur de licences de juger si, dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans, le consentement requis a été donné ou si un consentement est nécessaire;
e) l’état matrimonial de chacune des parties avant le mariage projeté, à savoir si :
(i) elle n’a jamais été mariée,
(ii) elle a été mariée et divorcée et, le cas échéant, la date du jugement ou de l’ordonnance définitif à l’appui,
(iii) le mariage a été déclaré nul et, le cas échéant, la date du jugement final à l’appui,
(iv) elle a été mariée et est devenue veuve et, le cas échéant, la date du décès de l’ex-conjoint à l’appui;
f) tout autre renseignement supplémentaire que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
17(2)Les affidavits sont reçus et signés devant le délivreur de licences à qui la demande est présentée.
17(3)Le délivreur de licences s’assure, avant de faire prêter serment au requérant, que celui-ci connaît les degrés d’affinité et de consanguinité constituant un empêchement à la célébration d’un mariage.
17(4)Les affidavits prévus dans la présente loi sont déposés auprès du délivreur de licences à qui la demande est présentée et, dans le cas d’une personne divorcée désirant se remarier, la preuve du divorce conforme aux règlements et, dans le cas d’une personne veuve désirant se remarier, la preuve du décès conforme aux règlements sont également déposées et le délivreur de licences les transmet au registraire.
17(5)Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction que le registraire juge satisfaisante y est jointe.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 16; 1983, ch. 50, art. 7; 1986, ch. 52, art. 12; 1991, ch. 9, art. 4; 1995, ch. 10, art. 8; 2000, ch. 13, art. 4